Arsenal juridique Congolais et système des assurances

En droit, l’assurance est le contrat par lequel une partie, dénommée le souscripteur se fait promettre par une autre partie, dénommée l’assureur, une prestation en cas de réalisation d’un risque, moyennant le paiement d’un prix appelé prime ou cotisation.

En République démocratique du Congo, le secteur des assurances est réglementé à ce jour par la loi n°15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances. Cette dernière consacre la libéralisation du secteur des assurances, en mettant fin au monopole dont jouissait la Société Nationale d’Assurances (SONAS) depuis le 2 juin 1967.

Avant que n’intervienne la loi n°15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances, la législation congolaise en matière d’assurance était constituée de textes disparates, devenus pour la plupart obsolètes et en déphasage avec les instruments internationaux. Le Code des assurances traduit la volonté du législateur de mettre sur pied, conformément à l’article 202 point 36 de la Constitution, une législation uniforme, moderne et complète, prenant en compte tous les engagements internationaux en matière d’assurances ainsi que les particularités du pays.

ÉVOLUTION HISTORIQUE DU CADRE LÉGAL EN MATIÈRE D’ASSURANCE EN RDC

Trois périodes caractérisent l’évolution de la législation en matière d’assurance en RDC à savoir : la période avant 1966 (a) ; la période allant de 1966 à 2015 (b) ; et la période de 2015 à nos jours (c).

a. La période avant 1966

L’assurance a fait son apparition en RDC durant la période de l’ « État Indépendant du Congo ». En 1886 déjà, certaines sociétés telles que « Charles le Jeune » se proposaient de couvrir les risques dans le bassin du Congo. Les activités d’assurances s’exerçaient dans l’esprit et la ligne de l’Acte général de la Conférence de Berlin de 1885 et des chartes du 22 mars 1885 de Saint-germain de La Haye portant sur la liberté de commerce dans tout le territoire du bassin conventionnel du Congo. Le secteur des assurances était guidé par le libéralisme.

Pendant toute la période coloniale et même près de six ans après l’indépendance nationale, le marché des assurances était essentiellement exploité par des bureaux d’exploitation des compagnies d’assurances étrangères. Ces bureaux ne disposaient d’aucune autonomie de décision et n’avaient pour mission que de présenter les produits d’assurance et d’encaisser des primes pour le compte des maisons mères.

b. La période allant de 1966 à 2015

En 1966, en vue de freiner la fuite des capitaux (raison économique) et affirmer la jouissance totale de la souveraineté nationale (raison politique), les pouvoirs publics prendront la décision de ravir l’exploitation des assurances aux sociétés étrangères en dotant le pays d’une institution nationale d’assurances : La « Société Nationale d’Assurances » (SONAS en sigle). Créée le 23 novembre 1966, par l’ordonnance-loi n°66/622, complétée par celle n°66/622 bis de la même date, la SONAS va se voir octroyer le monopole de toutes les opérations d’assurances en 1967 par l’ordonnance-loi n°240 du 2 juin 1967 portant l’octroi du monopole des assurances à la Société Nationale d’Assurances « SONAS ». Plusieurs autres textes vont ensuite intervenir après 1967 afin de permettre à la SONAS de mieux contrôler tout le secteur d’assurances.

C. La période allant de 2015 à nos jours

En 2015, par la loi n°15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances, le législateur a mis fin au monopole dont jouissait la SONAS et ouvert aux acteurs privés le marché des assurances. Il est reconnu au Code des assurances le mérite de :

  1. Codifier en un seul texte toutes les règles sur les assurances. En effet, avant la promulgation du code des assurances, plusieurs textes disparates, devenus pour la plupart obsolètes, régissaient le secteur des assurances.
  2.  Distinguer et organiser clairement les assurances de dommages d’une part, et les assurances de personnes d’autre part. Les assurances de dommages étant celles qui concernent l’indemnisation de l’assuré pour les dommages qu’il subit personnellement dans son patrimoine (le code des assurances y range les opérations communément désignées comme assurances de choses d’une part, et les assurances de responsabilité de l’autre) ; et les assurances de personnes et contrat de capitalisation étant quant à elles celles qui se rapportent à la vie et aux accidents qui atteignent les personnes (le code des assurances réunit dans cette catégorie l’assurance-vie, le contrat de capitalisation ainsi que les assurances de groupe).
    En effet, au sujet des produits d’assurances, avant la promulgation du Code des assurances, la quasi-totalité des textes portait sur l’assurance des dommages. Le seul texte sur l’assurance des personnes, la loi du 25 juin 1930 en l’occurrence, ne portait que sur le contrôle des entreprises d’assurance vie.
  3. Prévoir la création d’une autorité de régulation et de contrôle des assurances (matérialisée par le Décret n°16/001 du 26 janvier 2016
    Tumore prostatico: la prognosi in base a stadio, grado e rischio
    Tumore prostatico: la prognosi in base a stadio, grado e rischio
    portant création, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation et de Contrôle des Assurances)
    Avant le Code des assurances, la SONAS se retrouvait
    dans une situation de conflit d’intérêts, car définissant les règles pour les matières non légiférées telles que les assurances des personnes, tout en étant elle-même dans le commerce.

La Loi n°15/005 du 17 mars 2015 portant Code des Assurances et le Décret n°16/001 du 26 janvier 2016 portant création,  organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation et de Contrôle des Assurances se présentent comme des fondements solides pour un développement harmonieux du marché des assurances en République démocratique du Congo.»

Prof. Félix VUNDUAWE TE PEMAKO, Prémier président du Conseil d’Etat 

Publications Similaires